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2004067 Généré par l'IA

Claimant v. Public Entities Reform Commission (Occupational Disease Status)

Numéro de cause 2004067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by a local public entities reform commission dated September 24, 2020, which issued an unfavorable opinion regarding the attribution of occupational disease status, despite the claimant presenting expert medical reports concluding in favor of recognition. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission's opinion, while preparatory, did not constitute a final decision adversely affecting the claimant's rights (a decision susceptible to judicial review), and the definitive decision rests with the territorial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Public Entities Reform Commission (Occupational Disease Status): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission's opinion, while preparatory, did not constitute a final decision adversely affecting the claimant's rights (a decision susceptible to judicial review), and the definitive decision rests with the territorial authority.

Mots-clés

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maladie professionnelle pouvoirs publics contrôle juridictionnel réexamen médical expertise judiciaire droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the claim was manifestly inadmissible as the challenged document was merely preparatory and not a decision causing prejudice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de réforme des collectivités et établissements publics locaux de l'Oise a rendu un avis défavorable à l'imputabilité au service sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il soutient qu'il a été examiné par deux médecins experts qui ont conclu à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Si M. A produit à l'appui de sa requête le procès-verbal de la commission de réforme des collectivités territoriales et établissements publics locaux de l'Oise qui s'est tenue le 24 septembre 2020, l'avis rendu par cette commission n'a pas pour objet de lui refuser la reconnaissance de sa maladie professionnelle, dès lors qu'il n'a qu'une portée préparatoire et ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'autorité territoriale de prendre une telle décision, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du procès-verbal du

24 septembre 2020 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Noailles.

Fait à Amiens, le 29 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.