Legislator Jurisprudence & Législation
2004050 Généré par l'IA

Mootness of Family Reunification Review Following Grant of Application

Numéro de cause 2004050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification request for his spouse, filed in October 2019, and to compel the prefect to grant the application or reconsider the situation. The court determined that the principal requests for annulment and injunction were rendered moot because the prefect granted the family reunification request via a decision dated August 3, 2020, subsequent to the initial filing, thus necessitating a finding that there was no longer a need to rule on those aspects of the petition, while also rejecting the related claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Family Reunification Review Following Grant of Application: The court determined that the principal requests for annulment and injunction were rendered moot because the prefect granted the family reunification request via a decision dated August 3, 2020, subsequent to the initial filing, thus necessitating a finding that there was no longer a need to rule on those aspects of the petition, while also rejecting the related claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel divorce sur demande unilatérale annulation du mariage conjoint examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify issuing an order where there was no longer any issue to rule upon, except for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions for costs and explicitly mentioned in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial sollicitée au profit de son épouse le 4 octobre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet d'accorder la demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, M. A B a indiqué qu'il maintenait sa requête dès lors qu'il y avait lieu de statuer sur les frais de procédure.

Le préfet de l'Isère n'a pas conclu en défense malgré l'envoi d'une mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ".

2. M. A B a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 4 octobre 2019. Une décision implicite de rejet est intervenue à l'issue d'un délai de six mois, suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, dont M. A B a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, ainsi que la suspension de son exécution. Il ressort de l'ordonnance du juge des référés numéro 2004052 du 5 août 2020 que par une décision en date du 3 août 2020, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A B au profit de son épouse. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial et aux fins d'injonction étant ainsi devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial et aux fins d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 août 2022.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.