Name Change Petition Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of Justice's decision from December 31, 2019, which refused his request for a name change, and an order compelling the Minister to grant it. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the petition's filing, a decree dated November 28, 2022, was issued, granting the petitioner's name change request, rendering the initial claims moot pursuant to the procedural code allowing for a declaration of non-lieu to decide when the underlying issue has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Name Change Petition Rendered Moot by Subsequent Grant: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the petition's filing, a decree dated November 28, 2022, was issued, granting the petitioner's name change request, rendering the initial claims moot pursuant to the procedural code allowing for a declaration of non-lieu to decide when the underlying issue has been resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the procedural context.
The court utilized its power under Article R. 222-1, specifically 3°, to state that there is no longer a need to rule on the request, as the underlying issue has been resolved.
The court explicitly rejected the request for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. C, se nommant B, représenté par Me Holley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " C " en " B " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il sera fait droit prochainement à la demande du requérant et produit le décret en date du 28 novembre 2022, enregistré le 1er décembre 2022, portant changements de noms, en tant qu'il concerne le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 28 novembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 30 novembre, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. C. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " B ", tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, devenu M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C, devenu M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, devenu M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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