Mootness in Administrative Judicial Review Following Withdrawal of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefectural decision from December 2020 that rejected its request for partial activity authorization for September 2020. The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because the administrative authority subsequently withdrew the contested decision on January 18, 2021, and issued a new, favorable authorization for the same period, rendering the initial appeal moot, consistent with the principle that the withdrawal of a challenged act that has become final removes the legal object of the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness in Administrative Judicial Review Following Withdrawal of Contested Decision: The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because the administrative authority subsequently withdrew the contested decision on January 18, 2021, and issued a new, favorable authorization for the same period, rendering the initial appeal moot, consistent with the principle that the withdrawal of a challenged act that has become final removes the legal object of the challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, la SARL Sainte Marie 2 demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'autorisation de mise en activité partielle de son établissement au titre du mois de septembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision attaquée a été retirée le 18 janvier 2021 et qu'une décision d'autorisation de mise en activité partielle au titre du mois de septembre 2020 a été accordée par une nouvelle décision du 18 janvier 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense produit par le préfet de l'Aisne, que, par une décision du 18 janvier 2021, le préfet de l'Aisne a retiré sa décision du 4 décembre 2020 refusant l'autorisation de mise en activité partielle sollicitée par la SARL Sainte Marie 2 au titre du mois de septembre 2020. Par une décision distincte du même jour, il a autorisé la société requérante à mettre en œuvre l'activité partielle au titre du mois de septembre 2020. Les décisions du 18 janvier 2021 sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Sainte Marie 2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sainte Marie 2 et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.