Legislator Jurisprudence & Législation
2004028 Généré par l'IA

Hospital Garnishment Annulment; Jurisdiction of Execution Judge Confirmed

Numéro de cause 2004028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative garnishment order issued by a public hospital for the recovery of external consultation fees, requesting discharge from the obligation to pay and restitution of the seized sum. The court dismissed the petition by order, reasoning that the dispute concerned the legality of a recovery act related to non-tax claims by a public health establishment, jurisdiction for which, under relevant fiscal and local authority codes, belongs exclusively to the execution judge within the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Hospital Garnishment Annulment; Jurisdiction of Execution Judge Confirmed: The court dismissed the petition by order, reasoning that the dispute concerned the legality of a recovery act related to non-tax claims by a public health establishment, jurisdiction for which, under relevant fiscal and local authority codes, belongs exclusively to the execution judge within the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale établissement hospitalier public exécution de l'obligation commandement de payer litige non administratif autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Sofaxis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejects the request in the dispositive order because the jurisdiction is deemed incompetent.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited implicitly as the basis for rejecting the request due to incompetence in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2020 et 23 mars 2021, la société en nom collectif (SNC) Sofaxis, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 septembre 2020 en vue du recouvrement, au profit du centre hospitalier de Dreux, de la somme globale de 2 116,06 euros au titre du remboursement de consultations externes ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 116,06 euros qui lui est réclamée ;

3°) le cas échéant, de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui restituer la somme de 2 116,06 euros indument saisie ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2021, la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2020 correspondent à des créances non fiscales d'un établissement public de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Sofaxis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 septembre 2020 en vue du recouvrement de créances relatives à des frais de consultations externes réalisées au profit d'agents publics et détenues par le centre hospitalier de Dreux en sa qualité d'employeur, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Sofaxis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofaxis, au centre hospitalier de Dreux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.