LLC v. Municipality on Festival Traffic Decree Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company filed a request seeking the annulment of a municipal decree regulating traffic and parking for a local festival and requested costs, but the court found that after the applicant was invited via letter to expressly confirm the maintenance of its claims due to the state of the file suggesting a loss of interest, and in the absence of such confirmation within the prescribed period, the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, leading the court to issue an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Municipality on Festival Traffic Decree Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the SARL Belle Ile's request be noted (giving act to the withdrawal).
This article provides the legal basis for the president to give notice of the withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Belle Ile, représentée par Me Baptiste Camerlo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2020 par lequel le maire de la commune de Gaillefontaine réglemente la circulation et le stationnement à l'occasion de la fête du 15 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gaillefontaine la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre envoyée le 7 mars 2023, la SARL Belle Ile a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 7 mars 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours, le tribunal a indiqué à la SARL Belle Ile que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente jours imparti par cette lettre, la SARL Belle Ile est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Belle Ile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Belle Ile et à la commune de Gaillefontaine.
Fait à Rouen, le 12 mai 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2004023