Non-Renewal of Fixed-Term Contract vs. Disguised Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the decision not to renew his fixed-term contract, which expired shortly after the decision, and requested reinstatement or compensation, arguing the non-renewal was a disguised disciplinary dismissal for which proper procedure was not followed, and that he was entitled to an indefinite contract due to occupying permanent functions. The court dismissed the action by order, reasoning that the challenged decision was clearly a non-renewal of a fixed-term contract, not a disciplinary dismissal, rendering the procedural violation argument irrelevant, and further found the claim for damages due to prior suspension lacked necessary supporting precision, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code article allowing dismissal of requests based on inoperable or insufficiently substantiated means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Non-Renewal of Fixed-Term Contract vs. Disguised Dismissal: The court dismissed the action by order, reasoning that the challenged decision was clearly a non-renewal of a fixed-term contract, not a disciplinary dismissal, rendering the procedural violation argument irrelevant, and further found the claim for damages due to prior suspension lacked necessary supporting precision, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code article allowing dismissal of requests based on inoperable or insufficiently substantiated means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the stated article, as the arguments presented were inoperative or manifestly lacking in precision.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Kamel-Brik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 3 juillet 2020, ensemble la décision du 8 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de le réintégrer dans ses fonctions d'animateur en tant qu'agent contractuel sous contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 4 juillet 2020 ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à titre principal, à lui verser une somme de 4 500 euros au titre du préjudice qu'il a subi et, à titre subsidiaire, à l'indemniser du préjudice subi au titre du licenciement intervenu le 30 juin 2020.
Il soutient que :
- il occupait des fonctions permanente en tant que vacataire ce qui implique que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- dès lors que son contrat de travail doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée, la décision litigieuse constitue en réalité un licenciement à titre disciplinaire dont la procédure n'a pas été respectée ;
- il a subi un préjudice du fait de la suspension de ses fonctions à compter du
16 octobre 2019.
Par une décision du 6 janvier 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, la décision du 30 juin 2020 litigieuse constitue une décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée et non comme une mesure de licenciement disciplinaire, y compris au regard de son motif tiré de manquements relatifs à la sécurité physique et morale des enfants. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement disciplinaire n'a pas été respectée est inopérant. Par ailleurs, si M. B soutient avoir subi un préjudice du fait de la suspension de ses fonctions, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, la requête de M. B, qui ne présente que des moyens inopérants et manifestement dépourvus de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 30 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.