Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a construction permit issued by a municipality for an agricultural building sought its annulment, but the administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the municipality had definitively withdrawn the contested permit following the filing of the judicial review. Consequently, the court dismissed the primary request for annulment but ordered the municipality to pay the applicants 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs, while rejecting similar claims from the municipality and the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Withdrawal: Consequently, the court dismissed the primary request for annulment but ordered the municipality to pay the applicants 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs, while rejecting similar claims from the municipality and the permit holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the ability of the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on the matter.
Cited in the final order concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 et des mémoires enregistrés le 26 avril 2021 et le 13 octobre 2022, M. E J, M. et Mme E G et C, M. et Mme A B et F, M. I et M. D H, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal du 30 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Rilly-sur-Vienne a accordé un permis de construire au profit de la SARL Technique solaire en vue de la construction d'un bâtiment agricole ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune défenderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la commune de Rilly-sur-Vienne, représentée par Me Celce-Vilain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 16 février 2021 et le 21 mai 2021, la SARL Technique Solaire, représentée par Me Touche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, la SARL Technique Solaire, représentée par Me Touche, conclut au non-lieu à statuer, le permis de construire ayant été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Rilly-sur-Vienne a, par un arrêté du 18 juillet 2022, devenu définitif, retiré la décision en litige. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune Rilly-sur-Vienne la somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL Technique Solaire et de la commune de Rilly-sur-Vienne formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de Rilly-sur-Vienne versera la somme de 1 000 euros aux requérants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions formées par la Commune de Rilly-sur-Vienne et la SARL Technique Solaire au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E J, à la commune de Rilly-sur-Vienne et à la SARL Technique Solaire.
Fait à Orléans, le 17 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2004019