Legislator Jurisprudence & Législation
2004008 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency and Removal Order After Initial Annulment

Numéro de cause 2004008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person requested the administrative court to annul an implicit refusal to grant residency, overturn an order to leave the territory, and compel the prefect to issue a residency permit or reexamine the situation, following an initial judgment that annulled the removal order and granted a temporary permit pending review. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of the remaining claims after being formally invited to do so by the court due to questions regarding the continued relevance of the request, the court issued an order deeming the remaining requests to be withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residency and Removal Order After Initial Annulment: Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of the remaining claims after being formally invited to do so by the court due to questions regarding the continued relevance of the request, the court issued an order deeming the remaining requests to be withdrawn.

Mots-clés

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éloignement recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the remaining conclusions of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to deemed withdrawal if no confirmation is received.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, M.B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a implicitement refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", ce dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous la même astreinte ;

3°) en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par jugement du 12 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé, a enjoint au préfet de l'Eure de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et a réservé jusqu'à la fin de l'instance les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles afférentes aux frais relatifs au litige sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservées jusqu'à la fin de l'instance.

Par une lettre envoyée le 19 mai 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre envoyée le 19 mai 2023, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié à son conseil le 22 mai 2023 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions restant à juger de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête restant à juger.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions restant à juger la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Eure et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé :

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.