Company's Claim Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation After Electronic Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a director's decision imposing a special contribution of €20,224 and the rejection of its administrative appeal, alongside a claim for legal costs. The court issued an order because the company, after being formally invited via electronic means to expressly confirm the continuation of its request under the administrative justice code, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading to the conclusion that the company was deemed to have withdrawn its entire claim, a non-conditional withdrawal of which the court took formal note.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ARP; Company's Claim Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation After Electronic Summons: The court issued an order because the company, after being formally invited via electronic means to expressly confirm the continuation of its request under the administrative justice code, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading to the conclusion that the company was deemed to have withdrawn its entire claim, a non-conditional withdrawal of which the court took formal note.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's action, which is giving formal notice of the withdrawal (désistement).
This article authorizes the President of the judging panel to formally note withdrawals by order (Ordonnance), which is the legal basis for Article 1.
This article provides the procedural basis for deeming the request withdrawn due to the failure of the applicant to confirm its maintenance after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 16 juillet 2020, la société à responsabilité limitée ARP, représentée par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 20 224 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 février 2020 ;
2°) de la décharger de la somme de 20 224 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 3 janvier 2023, la société ARP a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 3 janvier 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " qui en a accusé réception le 4 janvier suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société ARP est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ARP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée ARP et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.