Legislator Jurisprudence & Législation
2003986 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal from Annulment Suit Grants Court Dismissal, Rejects Municipality's Cost Claim

Numéro de cause 2003986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that extended their suspension at half pay, but subsequently filed a memorandum declaring their withdrawal from the case; consequently, the court granted the withdrawal, as it was pure and simple, and rejected the municipality's related request for the litigant to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant's Withdrawal from Annulment Suit Grants Court Dismissal, Rejects Municipality's Cost Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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retrait de la demande en divorce annulation civile droit à la résolution du contrat licenciement ou résiliation de contrat dérogation au droit annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the appeal.

Article 2

The court rejected the municipality's claims for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to record withdrawals and rule on requests related only to costs, justifying the issuance of the order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the municipality in its defense regarding the award of costs, and the court ruled on the related conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2020, 16 mars 2021, 1er août 2021, 18 octobre 2021 et 31 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-08-95 du 1er octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Cesson-Sévigné a prolongé sa suspension à compter du 1er octobre 2020 à demi-traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, la commune de Cesson-Sévigné, représentée par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2022, M. B déclare se désister de son recours devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cesson-Sévigné au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cesson-Sévigné présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cesson-Sévigné.

Fait à Rennes le 16 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. TRONEL

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003986