Annulment of Private Municipal Council Deliberations Denied Due to COVID-19 Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of municipal council deliberations from November 2020, alleging the mayor improperly decided to hold the sessions in private, thereby violating general local authority codes. The court dismissed the request, ruling that the mayor's decision for private sessions was lawful under specific provisions of the November 14, 2020 law, enacted to combat the COVID-19 epidemic, which temporarily granted the mayor the authority to decide on the exclusion of the public, rendering the litigant's arguments regarding standard quorum and public access rules inoperative. Furthermore, a referenced ordinance concerning public establishments was deemed inapplicable to local authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Private Municipal Council Deliberations Denied Due to COVID-19 Exception: The court dismissed the request, ruling that the mayor's decision for private sessions was lawful under specific provisions of the November 14, 2020 law, enacted to combat the COVID-19 epidemic, which temporarily granted the mayor the authority to decide on the exclusion of the public, rendering the litigant's arguments regarding standard quorum and public access rules inoperative. Furthermore, a referenced ordinance concerning public establishments was deemed inapplicable to local authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the main dispositive order.
The rejection of the claim is based on this provision, which authorizes the summary dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler les délibérations des 17 et 26 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Picquigny.
Il soutient que :
- le maire de la commune de Picquigny a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il a décidé seul du huis clos des séances du conseil municipal ;
- il a méconnu les dispositions de l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. () ". Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 : " () II.- Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire () peut décider, pour assurer la tenue de lé réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. () ".
3. Si M. B soutient aux termes de sa requête qu'en décidant seul du huis clos des séances du conseil municipal des 17 et 26 novembre 2020, le maire de la commune de Picquigny a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il résulte de II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 applicable au litige, qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, le maire pouvait décider seul du huis clos, de sorte que le moyen du requérant doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, si à l'appui de sa requête, M. B se prévaut de l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, cette ordonnance n'est en tout état de cause pas applicable aux collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 30 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.