Legislator Jurisprudence & Législation
2003962 Généré par l'IA

Municipal Budget Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2003962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal council deliberation approving the 2020 budget and the reimbursement of funds paid to an individual as president of a pétanque club, alleging a conflict of interest because that individual voted on the budget allocation for their association. The court summarily dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the action was filed beyond the two-month statutory deadline, which commenced upon the adoption of the municipal deliberation on June 24, 2020, making the filing made in December 2020 untimely under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Budget Annulment Time-Barred: The court summarily dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the action was filed beyond the two-month statutory deadline, which commenced upon the adoption of the municipal deliberation on June 24, 2020, making the filing made in December 2020 untimely under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union moment du dépôt délai légal assemblée communale règles budgétaires conflit d'intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's claim was rejected as manifestly inadmissible based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 décembre 2020, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération du 24 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Picquigny a approuvé le budget primitif pour l'année 2020 ;

2°) de condamner M. B A à restituer à la commune de Picquigny les sommes qui lui ont été versées en tant que président du club de pétanque au titre des budgets primitifs des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Il soutient que M. A se trouve dans une situation de conflit d'intérêt, dès lors qu'il a participé au vote approuvant la part du budget alloué à son association.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Si M. Niewiadomski, conseiller municipal de la commune de Picquigny, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal en sa séance du 24 juin 2020 à laquelle il était présent, il disposait à cette fin et en tant que membre de cette assemblée d'un délai de deux mois à compter de son adoption, lequel était expiré à la date de l'introduction de sa requête. Il s'ensuit la requête de M. D est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Amiens, le 30 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.