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2003957 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Incarcerated Spouse Visit Permit Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2003957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision refusing her a visit permit to see her incarcerated spouse and requested an order for the director to issue the permit within eight days, under penalty. The court issued an order, noting that the petitioner was invited by a letter dated September 1, 2022, sent via the electronic notification system, to expressly confirm the maintenance of her claims, warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal of the request. As no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the petition pursuant to administrative justice code provisions regarding the petitioner's failure to maintain interest in the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Incarcerated Spouse Visit Permit Due to Non-Confirmation: The court issued an order, noting that the petitioner was invited by a letter dated September 1, 2022, sent via the electronic notification system, to expressly confirm the maintenance of her claims, warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal of the request. As no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the petition pursuant to administrative justice code provisions regarding the petitioner's failure to maintain interest in the case.

Mots-clés

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retrait de la demande conjoint notification de la décision retrait de l'autorisation détention pour insoumission suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to formally acknowledge the withdrawal of the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article, which allows the president to note withdrawals by order, to issue the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article forms the procedural basis for deeming the appellant to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, Mme B, représentée par Me Kabore, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 lui refusant un permis de visiter son époux, M. A, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil ;

2°) d'ordonner au directeur de lui délivrer un permis de visite dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été invitée par courrier du 1er septembre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 1er septembre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et qui doit être réputé lu, en application des dispositions précitées le 6 septembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl