Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental education services refusing his daughter's enrollment in distance learning courses and the rejection of his subsequent administrative appeal. Following an invitation, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month period, the litigant failed to respond. Therefore, the court ruled, based on the relevant procedural code provisions allowing the president of the judging formation to record a withdrawal when the request for confirmation is unanswered, that the litigant was deemed to have withdrawn all of his conclusions, resulting in an official order recording the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Claims: Following an invitation, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month period, the litigant failed to respond. Therefore, the court ruled, based on the relevant procedural code provisions allowing the president of the judging formation to record a withdrawal when the request for confirmation is unanswered, that the litigant was deemed to have withdrawn all of his conclusions, resulting in an official order recording the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the president to issue an order noting the withdrawal (désistement d'office).
The dispositive explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret refusant l'inscription de sa fille A aux cours par correspondance du centre national d'enseignement à distance (CNED), ensemble la décision du 19 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 27 juin 2022, M. C a été invité sur le fondement de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. En l'espèce, M. C invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être considéré comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.