Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim in Urban Plan Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn indivision and several individuals sought the annulment of a municipal deliberation approving the sixth modification of the local urban plan and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court issued an order because the petitioners formally withdrew their request, which the court accepted, while simultaneously rejecting the municipality's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim in Urban Plan Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.
The court rejected the municipality's conclusions for costs based on this article.
Cited as the procedural basis allowing the president to rule by order on the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2020, l'indivision G, Mme C B, Madame A D, et Mme E F, représentées par Me Serée de Roch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 4 février 2020 par laquelle la commune d'Auzeville-Tolosane a approuvé la sixième modification de son plan local d'urbanisme et la décision du 17 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auzeville-Tolosane la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune d'Auzeville-Tolosane, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérantes de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, les requérantes déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, les requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Auzeville-Tolosane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'indivision G, de Mme B, de Madame D, et de Mme F.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auzeville-Tolosane présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B en qualité de représentant unique des requérantes et à la commune d'Auzeville-Tolosane.
Fait à Toulouse le 19 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,