Legislator Jurisprudence & Législation
2003938 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Annulment Following Residence Permit Grant

Numéro de cause 2003938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision refusing to repeal a prior order compelling departure from French territory and demanding the issuance of a residence permit, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the applicant was subsequently granted a renewable resident card. Consequently, the court dismissed the primary claims as moot, but ordered the administrative authority to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros for costs, contingent upon the counsel renouncing the state's contribution share under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Expulsion Annulment Following Residence Permit Grant: Consequently, the court dismissed the primary claims as moot, but ordered the administrative authority to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros for costs, contingent upon the counsel renouncing the state's contribution share under the legal aid provisions.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée contribution aux frais d'administration aides accordées par les États décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant payment to the lawyer based on legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the costs related to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision (Article 1) to declare that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2020 M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 22 juin 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer par le préfet du Pas-de-Calais, le 2 août 2022, une carte de résident valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2032.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 2 août 2022 une carte de résident valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2032. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.

Fait à Lille, le 16 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,