Health Insurance Fund v. University Hospital Center: Withdrawal of Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund initiated proceedings against a regional university hospital center and its mutual insurance company, seeking the reimbursement of over 1.2 million euros in disbursements, an additional management fee, and legal costs related to a prior claim. The defendants filed a defense arguing for the rejection of the claims, particularly contesting the capitalization of future costs. However, the plaintiff subsequently filed a formal declaration of complete withdrawal of its action and instance, leading the administrative court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the plaintiff's discontinuance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Health Insurance Fund v. University Hospital Center: Withdrawal of Reimbursement Claim: The defendants filed a defense arguing for the rejection of the claims, particularly contesting the capitalization of future costs. However, the plaintiff subsequently filed a formal declaration of complete withdrawal of its action and instance, leading the administrative court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the plaintiff's discontinuance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the judging panel to record acts of withdrawal (désistements) by order.
The court formally gives notice of the withdrawal of the proceedings and the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Tours et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 1 243 799,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, en remboursement de ses débours ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier régional universitaire de Tours et la SHAM à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Tours et de la SHAM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Derec, concluent au rejet de la requête et en tout état de cause, au rejet des conclusions de la caisse au titre des frais futurs capitalisés, dont le remboursement ne pourra s'effectuer que sur présentation de justificatifs.
Par un courrier, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, déclare se désister de ses demandes en précisant qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".
2. La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, s'est désistée purement et simplement de sa requête et de son action. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Fait à Orléans, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.