Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the rehabilitation of a farm into an association venue and the creation of a bowling alley, as well as a subsequent modification permit and the rejection of an administrative appeal. The court ruled that because the municipality subsequently withdrew the contested permit, the petitioner's requests for annulment were rendered moot, leading the court to order that there was no need to rule on those conclusions, while rejecting the remaining requests for costs made by both parties under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court ruled that because the municipality subsequently withdrew the contested permit, the petitioner's requests for annulment were rendered moot, leading the court to order that there was no need to rule on those conclusions, while rejecting the remaining requests for costs made by both parties under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically to note that there is no longer cause to rule on the request (Article R. 222-1 3°) and to rule on requests concerning only costs (Article R. 222-1 5°).
Cited in the request and defense regarding the application for costs, and implicitly referenced in Article 2 of the dispositive (rejection of the remainder of the parties' conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2020, 1er mars 2021 et 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Bounnong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2020 par laquelle le maire d'Orange a délivré à la commune d'Orange un permis de construire en vue de la réhabilitation de la ferme du Grenouillet en local associatif et de la création d'un boulodrome et la décision du 28 octobre 2020 autorisant des modifications à ce permis, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 10 mai 2022, la commune d'Orange, représentée par Me Sindres, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le permis en litige a été retiré et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 17 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Orange a, à la demande de son bénéficiaire, prononcé le retrait de l'arrêté en litige. Ce retrait a été transmis au contrôle de légalité et est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune d'Orange.
Fait à Nîmes, le 25 juillet 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.