Petitioner's Failure to Confirm Appeal Maintenance Leads to Deemed Withdrawal in Identical Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought the annulment of his 2018 individual evaluation in a first proceeding, for which he later formally withdrew his appeal, and then filed a second, identical proceeding concerning the same evaluation. The court joined both cases, granting the first request by acknowledging the withdrawal and, for the second case, ruling that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being duly invited to do so under administrative justice code provisions, he was deemed to have withdrawn that appeal as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Appeal Maintenance Leads to Deemed Withdrawal in Identical Proceedings: The court joined both cases, granting the first request by acknowledging the withdrawal and, for the second case, ruling that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being duly invited to do so under administrative justice code provisions, he was deemed to have withdrawn that appeal as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives note of the withdrawal of the requests.
Cited implicitly as the basis for the magistrate to give note of the withdrawal (Article 1er of the dispositive).
Cited as the ground by which the applicant is deemed to have withdrawn the conclusions of the second request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2003925 le 24 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2018.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, M. B déclare se désister de son recours.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2123163 le 1er novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2018.
Une demande de maintien de la requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M. B le 2 août 2022 via l'application Télérecours citoyen, à laquelle il n'a pas répondu.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux affaires ayant fait l'objet d'une seule et même instruction, il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une ordonnance unique.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". Selon l'article R. 222-16, pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Sur la requête n°2003925 :
4. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, M. B a déclaré se désister de son recours et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la requête n°2123163 :
5. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. B a été invité, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informé par ce courrier du 12 juillet 2022 de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'en être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête n°2123163, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2003925 et 2123163 présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2003925, 2123163/6-3