Liquidation of Astreinte Against the State for Failure to Provide Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed the liquidation of a previously imposed penalty (astreinte) against the State, which was set at 350 euros per month starting September 1, 2015, if the State failed to provide rehousing for an individual, an obligation it finally fulfilled on June 9, 2021. Applying the relevant administrative justice code provisions allowing for penalty liquidation based on the period of non-compliance and the authority to moderate the amount, the court liquidated the penalty definitively for the period from September 1, 2015, to May 31, 2021, resulting in an order for the State to pay 24,150 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Astreinte Against the State for Failure to Provide Rehousing: Applying the relevant administrative justice code provisions allowing for penalty liquidation based on the period of non-compliance and the authority to moderate the amount, the court liquidated the penalty definitively for the period from September 1, 2015, to May 31, 2021, resulting in an order for the State to pay 24,150 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core dispositive order, condemning the State to pay the liquidated penalty.
This provision outlines the procedure and criteria for liquidating the penalty, which the order implicitly follows.
This article was the basis upon which the initial penalty was pronounced, leading to the liquidation ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°1506803 en date du 30 juin 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 30 juin 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 9 juin 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2021 inclus, soit pour un montant de 24 150 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 24 150 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1506803 en date du 30 juin 2015.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
La magistrate désignée,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4