Asylum Procedure Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to register his asylum application under the "normal procedure" and to grant him provisional legal aid. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner had already been definitively denied legal aid, and further determined that the remainder of the claims were inadmissible because the administrative decision to register the asylum application under the "accelerated procedure," rather than the "normal procedure" requested by the petitioner, falls under the exclusive jurisdiction of the National Court for Asylum Law, precluding review by the administrative court of common jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Procedure Jurisdiction Dispute: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner had already been definitively denied legal aid, and further determined that the remainder of the claims were inadmissible because the administrative decision to register the asylum application under the "accelerated procedure," rather than the "normal procedure" requested by the petitioner, falls under the exclusive jurisdiction of the National Court for Asylum Law, precluding review by the administrative court of common jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the reasoning to dismiss the request for provisional legal aid as it had become moot.
Cited in conjunction with Article R. 222-1 of the CJR as the ground for rejecting the main conclusions regarding the asylum procedure.
Cited as the procedural basis for the President to reject the remainder of the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 11 février 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal les 2 et 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Par une décision du 24 août 2020, M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office ".
4. S'il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de la demande d'asile de M. A a été réalisé dans le cadre de la procédure accélérée, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans le cadre de la procédure normale comme le requérant le sollicite dans sa requête, il n'appartient pas au juge administratif de droit commun de statuer sur la décision ainsi prise. Il résulte en effet des termes du VI de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile d'opter pour la procédure accélérée en lieu et place de la procédure normale ne peut pas faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun. Par suite, par application combinée des dispositions des articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2003124