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2003918 Généré par l'IA

Commercial Company v. Public Hospital Debt Recovery Jurisdiction

Numéro de cause 2003918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued for the recovery of costs related to external consultations and hospital services owed to a public hospital, requesting to be discharged from the debt obligation. The administrative tribunal ruled that the claim, which challenged the recovery of non-fiscal debts owed to a health establishment, falls under the jurisdiction of the execution judge within the judicial order according to the relevant provisions of the Fiscal Procedures Code, leading to the rejection of the company's application as brought before an incompetent judicial body.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Commercial Company v. Public Hospital Debt Recovery Jurisdiction: The administrative tribunal ruled that the claim, which challenged the recovery of non-fiscal debts owed to a health establishment, falls under the jurisdiction of the execution judge within the judicial order according to the relevant provisions of the Fiscal Procedures Code, leading to the rejection of the company's application as brought before an incompetent judicial body.

Mots-clés

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dette commerciale prétention de tiers établissement hospitalier public frais administratifs réquisition de séquestre dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request based on lack of jurisdiction in the dispositive.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2020 et 23 mars 2021, la société en nom collectif (SNC) Sofaxis, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 septembre 2020 en vue du recouvrement, au profit du centre hospitalier de Dreux, de la somme globale de 30 989,56 euros au titre du remboursement de consultations externes et prestations hospitalières ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 30 989,56 euros qui lui est réclamée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2021, la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2020 correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Sofaxis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 septembre 2020 en vue du recouvrement de créances relatives à des frais de consultations externes et prestations hospitalières réalisées au profit d'agents publics et détenues par le centre hospitalier de Dreux en sa qualité d'employeur, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Sofaxis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofaxis, au centre hospitalier de Dreux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.