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2003915 Généré par l'IA

Prefectural Mask Order Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2003915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order mandating the wearing of a mask, but the court deemed the request abandoned because the appellant failed to confirm the continuation of their appeal when formally requested via the electronic filing system, which, according to procedural rules, constituted a deemed withdrawal of the case after the specified period expired without response.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Mask Order Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité port du masque obligatoire classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the president to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. A B conteste l'arrêté n° 2020-1394 du 4 novembre 2020 du préfet du Cher relatif à l'obligation de port du masque.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 15 septembre 2022 du président de la 3ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du requérant dans l'application Télérecours citoyens le 15 septembre 2022, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.

Fait à Orléans, le 28 octobre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.