Mootness of Annulment Claim Following Drafting of Violation Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the refusal by the mayor of a commune to draw up a violation report concerning urban planning infractions and to enforce the drafting of the report under penalty, but since the mayor subsequently drew up the report concerning the specified infractions and transmitted it to the public prosecutor, the court determined that the initial conclusions seeking annulment became moot, and further conclusions requesting proof of transmission to a specific third party were dismissed as the initial request was exclusively for the drafting of the report, leading the court to dismiss the remaining claims, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Following Drafting of Violation Report: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's authority to rule by ordinance, specifically by stating there is no longer reason to rule on the initial request (Art. R. 222-1 3°).
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly via the rejection of related claims) regarding the claim for costs, although ultimately denied in Article 5 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Plantevin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Avignon a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au Parquet, sous astreinte de 100 euros de retard passé le délai de 10 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la commune d'Avignon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, M. A déclare prendre acte de ce qu'un procès-verbal a été dressé et demande en conséquence d'enjoindre à la commune de justifier de la transmission de ce procès-verbal à la " SARL de la Folie ". Il déclare en outre maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A a demandé au maire de la commune d'Avignon de dresser à l'encontre de la société Vougeraie SFG un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme qu'elle a commises sur les parcelles cadastrées section CR n° 97 et 98. M. A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, que la commune d'Avignon rapporte la preuve de la notification à la " SARL de la Folie " du procès-verbal dressé le 15 mars 2022.
3. Il est constant que le maire d'Avignon a fait dresser le 15 mars 2022 un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme commises sur les parcelles n° 97 et 98. Cette autorité à ce faisant répondu en tout point à la demande présentée par M. A le 23 juin 2020, qui tendait exclusivement à la réalisation d'un tel procès-verbal. Les conclusions de la requête initiale qui tendait à l'annulation de la décision de refus s'opposant à la demande de M. A sont dès lors devenues sans objet.
4. Il ressort en outre des pièces versées au débat par la commune d'Avignon que ce procès-verbal a été transmis le 21 avril 2022 au procureur de la république, alors même que la demande de M. A n'avait pas cet objet. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que la commune d'Avignon justifie cette fois de la transmission du procès-verbal en cause à la " société de la Folie " ne peuvent être accueillies.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à la commune d'Avignon
Fait à Nîmes, le 24 avril 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.