Petitioner's Withdrawal of Military Indemnity Revaluation Appeal Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his administrative appeal concerning the revaluation of his full-rate military service indemnity supplement, following an initial rejection by the relevant national center. The court issued an order because, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was invited via the "Télérecours" application on October 24, 2023, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, failing which he would be deemed to have withdrawn them; since the petitioner neither consulted the notification nor provided the required confirmation within the stipulated time, the court ruled that he was presumed to have withdrawn his claims under Article R. 612-5-1, and therefore gave formal notice of the applicant's administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Military Indemnity Revaluation Appeal Following Failure to Confirm Claims: The court issued an order because, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was invited via the "Télérecours" application on October 24, 2023, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, failing which he would be deemed to have withdrawn them; since the petitioner neither consulted the notification nor provided the required confirmation within the stipulated time, the court ruled that he was presumed to have withdrawn his claims under Article R. 612-5-1, and therefore gave formal notice of the applicant's administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving notice of the withdrawal of M. B's request.
Cited as the general power under which the President of the Administrative Tribunal can issue an order, specifically to give notice of withdrawal.
This article dictates that the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions if they fail to confirm the maintenance of their requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 avril 2020, puis au greffe du tribunal administratif de Melun le 2 juin 2020, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé contre la décision implicite par laquelle le centre national d'administration de la solde gendarmerie avait rejeté sa demande, formée le 4 juin 2019, tendant à obtenir la revalorisation du montant de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) à taux plein à partir du 10 avril 2019.
Vu :
- la lettre du 24 octobre 2023, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une demande du 24 octobre 2023, prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B, a été invité au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", à faire connaître au tribunal, s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de M. B, via l'application Télérecours citoyens le 24 octobre 2023. Or, M. B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception ne lui ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours citoyens. Ainsi, M. B n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti et qui a couru comme il a été dit. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,