Claimant v. National Old-Age Insurance Fund (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a national old-age insurance fund regarding the erroneous calculation of his retirement pension, but the administrative court dismissed the entire request, including ancillary claims, on the grounds of manifest jurisdictional incompetence because disputes concerning the application of social security legislation, such as retirement pension calculations against the relevant fund, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts according to the relevant social security code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Claimant v. National Old-Age Insurance Fund (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application because the jurisdiction was incompetent.
This procedural article authorizes the rejection of applications clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This article was used to establish that jurisdiction belongs exclusively to the judicial courts for social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 5 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Jean-Joseph, demande au tribunal :
1°) la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France au paiement d'une indemnité de 36 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait du calcul erroné de sa pension de retraite ;
2°) la mise à la charge de la CNAV d'Ile-de-France de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par son directeur, conclut à la mise hors de cause de la CNRACL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) à titre subsidiaire, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Paris, juridiction territorialement compétente dans l'hypothèse où la juridiction administrative serait compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France concernant le calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à la mise hors de cause de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ensemble les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à la mise hors de cause de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.