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2003893 Généré par l'IA

Expertise Extension to Include Subcontractor in Construction Defect Case

Numéro de cause 2003893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expertise ordered to determine the cause and extent of defects in construction works, the expert requested an extension of the mandate to include an additional company, arguing its potential liability due to its role as a subcontractor to the project manager. The court granted this request based on the relevant procedural article allowing the expert to seek extension of the expertise to other persons whose responsibility might be involved, as the inclusion of the new company was deemed necessary for the proper execution of the mission concerning the construction defects.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expertise Extension to Include Subcontractor in Construction Defect Case: The court granted this request based on the relevant procedural article allowing the expert to seek extension of the expertise to other persons whose responsibility might be involved, as the inclusion of the new company was deemed necessary for the proper execution of the mission concerning the construction defects.

Mots-clés

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sous-traitant défauts de construction responsabilité du chef de projet désignation d'un expert instruction complémentaire subvention pour la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order extending the expert operations to Cabinet Derin.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning justifying the power to extend the scope of the expertise to other persons.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 2003893 du 4 novembre 2020, le juge des référés a, sur la demande du syndicat d'urbanisme de la région de Belleville (SURB), prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les " ensembles d'ouvrages cohérents " remis en 2013 et 2014 et de donner un avis sur la remise des " ensembles d'ouvrages cohérents " de la dernière tranche.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. B A une allocation provisionnelle de 5 818,14 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise.

Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge des référés a, sur la demande de M. B A, expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2003893 du 4 novembre 2020 aux sociétés Infra Services, Atelier LD, Perruche, SOCAFL, Eiffage, Sobeca, SMEE, Parcs et sports, DEAL, Divers cité et Eurovia.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés a, sur les demandes de la société Infra Services et de M. B A, expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2003893 du 4 novembre 2020 aux sociétés Axa France Iard, Axa Assurances Iard Mutuelle et SMA.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. B A une allocation provisionnelle de 78 663,60 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise.

Par un courrier, enregistré le 29 novembre 2022, M. B A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Cabinet Derin.

Il soutient que la société Cabinet Derin est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante du maître d'œuvre.

La demande a été régulièrement communiquée au SURB, aux sociétés SNC Foncier Conseil, Infra Services, Atelier LD, Perruche, SOCAFL, Eiffage, Sobeca, SMEE, Parcs et sports, DEAL, Divers Cité, Eurovia, Axa France Iard, Axa Assurances Iard Mutuelle, SMA et Cabinet Derin qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2003893 du 4 novembre 2020, le juge des référés a, sur la demande du SURB, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les " ensembles d'ouvrages cohérents " remis en 2013 et 2014 et de donner son avis sur la remise des " ensembles d'ouvrages cohérents " de la dernière tranche, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de l'expert tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Cabinet Derin au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante de la maîtrise d'œuvre. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à la société Cabinet Derin.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2003893 du 4 novembre 2020 susvisée sont étendues à la société Cabinet Derin, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SURB, aux sociétés SNC Foncier Conseil, Infra Services, Atelier LD, Perruche, SOCAFL, Eiffage, Sobeca, SMEE, Parcs et sports, DEAL, Divers Cité, Eurovia, Axa France Iard, Axa Assurances Iard Mutuelle, SMA et Cabinet Derin, et à l'expert.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier