Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by the local authority for the construction of a non-enclosed covered terrace, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire claim. The court granted the withdrawal, noting that Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice permits the president to formally acknowledge such withdrawals, and consequently rejected the remaining requests from the opposing parties concerning legal costs under Article L. 761-1 of the same code, deciding to leave the incurred expenses with the parties who sought them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Allocation: The court granted the withdrawal, noting that Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice permits the president to formally acknowledge such withdrawals, and consequently rejected the remaining requests from the opposing parties concerning legal costs under Article L. 761-1 of the same code, deciding to leave the incurred expenses with the parties who sought them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the order.
This procedural order rejects the remaining claims made by the parties.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule on applications for striking out and costs via an order.
This provision relates to the allocation of costs, which was addressed in the context of the rejected surplus conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2020, Mme D B, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2020 par lequel le maire de Nages-et-Solorgues a délivré à Mme A un permis de construire en vue de la création d'une terrasse couverte non-fermée sur un terrain situé sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge la commune de Nages-et-Solorgues une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, Mme C A, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la commune de Nages-et-Solorgues, représentée par la SCP Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Nages-et-Solorgues conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties en défense les sommes qu'elles demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Nages-et-Solorgues et à Mme A.
Fait à Nîmes, le 2 novembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.