Legislator Jurisprudence & Législation
2003878 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2003878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by the municipality and requested the municipality pay legal costs, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the notice of withdrawal, officially acknowledging the petitioner's abandonment of the case, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the notice of withdrawal, officially acknowledging the petitioner's abandonment of the case, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of their legal expenses.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête frais administratifs permis de construire retrait de l'autorisation répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recognized the withdrawal of the proceedings filed by Ms. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge acts of withdrawal via an order.

Article 2

The court rejected the claims for costs made by Mr. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by a party in its requests, was the subject of a specific ruling (rejection of costs) in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2020, 6 juin 2020, et 1er février 2023, Mme C A, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Marseille en date du 22 juin 2018 accordant un permis de construire n° PC 013055 18 00315P0 à M. D B ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2020, M. D B, représenté par Me Woimant conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2020, 12 avril 2022 et 27 septembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Marseille et à M. D B.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2023.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.