Legislator Jurisprudence & Législation
2003876 Généré par l'IA

Claimant v. Mayor (Annulment of Service-Related Illness Denial)

Numéro de cause 2003876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a mayor's decision refusing to recognize his illness as service-related, along with ancillary requests for re-examination and legal costs, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, procedurally flawed regarding medical consultation, and based on a manifest error of assessment. The court dismissed the entire claim via an order, reasoning that the claimant's request for judicial review, filed on May 29, 2020, was manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the two-month statutory appeal period, which began following the implied rejection of his administrative appeal on November 9, 2019, rendering the subsequent express rejection decision merely confirmatory and unable to reopen the appeal window.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Mayor (Annulment of Service-Related Illness Denial): The court dismissed the entire claim via an order, reasoning that the claimant's request for judicial review, filed on May 29, 2020, was manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the two-month statutory appeal period, which began following the implied rejection of his administrative appeal on November 9, 2019, rendering the subsequent express rejection decision merely confirmatory and unable to reopen the appeal window.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union motifs médicaux examen médical appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims by the Municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, M. D B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Melun a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie, ensemble la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Melun de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en cause est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ;

- le service de médecine préventive a été insuffisamment informé, entachant d'irrégularité la procédure préalable à l'édiction de cette décision ;

- la convocation de la commission de réforme consultée était irrégulière ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Melun, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B A une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté en litige, comportant la mention des voies et délais de recours, le maire de Melun a rejeté la demande présentée par M. B A tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. La décision doit être regardée comme ayant été notifiée le 5 septembre 2019, date à laquelle l'intéressé a exercé un recours gracieux, lequel a été reçu le 9 septembre suivant. Ce recours a donné lieu à une décision implicite de rejet, née le 9 novembre 2019, en raison du silence gardé pendant deux mois, délai ayant couru à compter du 9 septembre 2019. La requête présentée par M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Melun du 26 juillet 2019 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 mai 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui a lui-même couru à compter du 9 novembre 2019. La décision expresse du 2 avril 2020 par laquelle le maire a rejeté sa demande, présente le caractère d'une décision confirmative et n'a pas eu pour objet de rouvrir le délai de recours contentieux, expiré. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019, qui sont tardives, qui ne sauraient être régularisées ainsi que celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste au sens et pour l'application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Doivent être, par suite, rejetées les conclusions accessoires, aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B A la somme demandée par la commune de Melun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Melun, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à la commune de Melun.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,