Challenge to Refusal of Rural Path Sale and Deputy Mayor Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal council deliberation from October 16, 2020, which refused to sell a rural path to a specified individual and designated the deputy mayor as the commune's representative to a land management commission. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the original claim regarding the sale failed to demonstrate the litigant's standing to sue, and subsequent claims regarding the designation of the deputy mayor were introduced outside the two-month statutory deadline applicable to challenging administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Rural Path Sale and Deputy Mayor Designation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the original claim regarding the sale failed to demonstrate the litigant's standing to sue, and subsequent claims regarding the designation of the deputy mayor were introduced outside the two-month statutory deadline applicable to challenging administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (Article 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2020, 1er mars 2021 et 8 mars 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la délibération du 16 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouy-le-Grand a refusé de vendre à M. B A le chemin rural de la voie blanche et a décidé que le premier adjoint au maire représenterait la commune lors de la commission intercommunale interdépartementale de l'aménagement foncier (CIIAF).
Elle soutient que :
- la vente du chemin rural de la voie blanche n'était pas à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 16 octobre 2020 ;
- la délibération attaquée a été prise sur la base de faits matériellement inexacts et fallacieux ;
- elle désigne le premier adjoint au maire comme représentant de la commune lors de la CIIAF, alors que ce point n'a pas été discuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la requête que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées à l'encontre de la délibération du 16 octobre 2020 en tant qu'elle refuse de vendre un chemin rural situé sur le territoire de la commune à M. B A, de sorte que la requérante, qui ne se prévaut d'aucun élément lui permettant de le représenter, ni d'aucune autre explication, ne justifie pas d'un intérêt à agir. Dans ces conditions, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. Si Mme A présente de nouvelles conclusions à fin d'annulation à l'appui de son mémoire complémentaire, en tant que la délibération attaquée désigne l'adjoint au maire pour représenter la commune lors de la CIIAF, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été enregistrée le 1er mars 2021, soit plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête le 1er décembre 2020. Dans ces conditions, ces conclusions nouvelles ont été tardivement présentées et ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Amiens, le 30 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.