Examination Jury Grade Revaluation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged the decision of an examination jury not to admit her to the early childhood educational support certificate examination, contesting the revaluation of her grades from the sessions held in September 2020. The court dismissed the request through an order, reasoning that administrative judges generally cannot review the merits of a jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination or competition, and lacking specific legal provisions allowing for it, the court cannot order the administration to revise an examination grade, rendering the applicant's claims manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Examination Jury Grade Revaluation Challenge Dismissed: The court dismissed the request through an order, reasoning that administrative judges generally cannot review the merits of a jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination or competition, and lacking specific legal provisions allowing for it, the court cannot order the administration to revise an examination grade, rendering the applicant's claims manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the application of Mrs. B is rejected, which is the final disposal of the case.
This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen de certificat d'aptitude " Accompagnement éducatif petite enfance " de la session de septembre 2020 et de revaloriser les notes qu'elle a obtenues aux épreuves passées le 10 septembre 2020 et le 11 septembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 15 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.