Legislator Jurisprudence & Législation
2003864 Généré par l'IA

Municipality v. Company (Operational Urban Planning Certificate)

Numéro de cause 2003864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a negative operational urban planning certificate issued by a municipality and the injunction to issue a new one, but the court, acting under procedural rules allowing a judge to rule by order on matters other than the substance of the dispute when the file is mature, held that the applicant was deemed to have withdrawn its request because it failed to expressly confirm its maintenance following an invitation from the court, leading to the granting of the withdrawal and the rejection of the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company (Operational Urban Planning Certificate): Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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urbanisme objet du litige questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union exclusion de responsabilité communale permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

This provision allows the president to rule by ordinance on requests presenting only questions related to the award of costs or expenses, which is the underlying context for the decision regarding the merits.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dismissed conclusions regarding the award of costs against the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, la société Valeur Plus Centre, représentée par la SELARL Walter et Garance, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 24 février 2020 par le maire de Tours et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux formé le 2 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 28 novembre 2022 du président de la 2ème chambre, dont il a été accusé réception le 29 novembre 2022, la société Valeur Plus Centre a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société Valeur Plus Centre, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Valeur Plus Centre.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Valeur Plus Centre et à la commune de Tours.

Fait à Orléans, le 19 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.