Legislator Jurisprudence & Législation
2003860 Généré par l'IA

Heirs Withdraw Administrative Pension Revision Case

Numéro de cause 2003860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision upholding the rejection of their request to revise a state pension title, and further claimed financial prejudice, moral damages, and costs against the State. The Tribunal Administratif de Paris issued an order dismissing the case without ruling on the merits because the deceased petitioner's heirs, by an act recorded subsequent to the initial filing, formally declared they would no longer pursue the administrative litigation, leading the court to rule under the provision allowing it to determine there is no longer a need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Heirs Withdraw Administrative Pension Revision Case: The Tribunal Administratif de Paris issued an order dismissing the case without ruling on the merits because the deceased petitioner's heirs, by an act recorded subsequent to the initial filing, formally declared they would no longer pursue the administrative litigation, leading the court to rule under the provision allowing it to determine there is no longer a need to rule on a petition.

Mots-clés

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révision de la rente contrôle juridictionnel héritier production de créance annulation de la décision administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, et de deux mémoires en réponse des

10 mars et 4 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Wester, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 de la Direction Générale des finances publiques rejetant le recours gracieux de Mme A en date du 12 septembre 2019 sollicitant la révision du titre de pension n° B19 052295 G émis par la Direction Générale des finances publiques service des retraites de l'État, arrêté du 12 août 2019 ;

2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques service des retraites de l'État de procéder une nouvelle liquidation de sa pension conformément aux motifs du jugement à intervenir, dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement ;

3°) de condamner l'État au versement d'une somme de 21 213,12 euros au titre du préjudice financier ;

4°) de condamner l'État au versement d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

5°) de condamner l'État au versement d'une somme de 6 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

6°) de condamner l'État au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020 par le greffe du tribunal administratif de Paris, le Ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 4 octobre 2021, les ayant-droits de la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, déclarent ne pas poursuivre la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :

() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un acte, enregistré le 4 octobre 2021, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les ayant-droits de Mme A ont déclaré ne pas poursuivre la présente instance et demandent à ce que le tribunal administratif de Paris prononce un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayant-droits de Mme B A et au Ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Paris, le 19 octobre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT