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2003840 Généré par l'IA

Municipality Leisure Care Fee Dispute Dismissed for Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2003840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an invoice for after-school and leisure care services provided by a municipality and requested a recalculation based on their family quotient, but the court issued an order dismissing the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline, which was set following a formal request sent via the electronic communication system; the court reasoned that this failure to respond, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, constituted an implicit and unqualified withdrawal of the petition, warranting that the withdrawal be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Municipality Leisure Care Fee Dispute Dismissed for Failure to Confirm Claim: A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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émolument administratif retrait de la demande objet du litige e-justice prestation de services délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the action by M. A.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim, as provided for in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, M. B A, demande au tribunal l'annulation de l'avis de sommes à payer n°2020-465-1 du 12 mars 2020 par lequel la directrice des finances et de la commande publique de la commune de Cergy-Pontoise a mis à sa charge la somme de 504, 85 euros correspondant aux prestations d'accueil périscolaires et de loisirs de son enfant pour la période du 1er au 30 septembre 2019, ainsi que pour les mois d'octobre et de novembre et de le décharger de la somme correspondant à l'absence de prise en compte de son quotient familial.

Par un mémoire du 29 mai 2020, le maire de la commune de Cergy conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 25 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité

M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de la justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". En vertu de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, et que la réception de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 25 octobre 2022 à 17 h 47. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative,

M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune de Cergy.

Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.

La présidente de la 2e chambre,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2003840