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2003827 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Prior Annulment of Commission Decision

Numéro de cause 2003827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the Paris mediation commission's decision from November 21, 2019, which rejected their appeal to have their social housing application recognized as a priority and urgent. The court determined that since the very decision challenged by the current request had already been annulled by a subsequent judgment on July 22, 2020, the present request, seeking the same outcome, had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness of Annulment Request Due to Prior Annulment of Commission Decision: The court determined that since the very decision challenged by the current request had already been annulled by a subsequent judgment on July 22, 2020, the present request, seeking the same outcome, had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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procédure en annulation règlement du litige décision préjudicielle divorce sur requête commune retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The provision cited by the President of the chamber as the legal basis for issuing an order when there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A
The order declares that there is no longer any need to rule on the request because the contested decision was already annulled by a prior judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

The order declares that there is no longer any need to rule on the request because the contested decision was already annulled by a prior judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited by the President of the chamber as the legal basis for issuing an order when there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier et, en particulier, le jugement n° 1925114 du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision de la commission de médiation de Paris du 21 novembre 2019.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme A tendant à ce que sa demande de logement sociale soit reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence a été annulée par un jugement n° 1925114 rendu le 22 juillet 2020, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Ainsi, la requête de Mme A, qui tend aux mêmes fins que sa requête sur laquelle est intervenu le jugement du 22 juillet 2020, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Fait à Paris, le 9 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.