Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Explicit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an order to issue a temporary permit or, subsidiarily, a provisional stay authorization or a receipt, arguing against the administrative silence. The court determined that the prefect subsequently issued an explicit decision on November 10, 2022, which implicitly abrogated the initial implicit refusal, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction concerning the initial refusal moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions while rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Explicit Decision: The court determined that the prefect subsequently issued an explicit decision on November 10, 2022, which implicitly abrogated the initial implicit refusal, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction concerning the initial refusal moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions while rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe magistrate applied this article to declare that there was no longer any need to rule on the request.
The court explicitly mentioned this article in relation to the request for costs, although ultimately denying it.
The court explicitly mentioned this article in relation to the request for costs, although ultimately denying it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 3 octobre 2021, le 2 décembre 2021 et le 13 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. B, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans le délai de 8 jours sous la même astreinte et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le 4 octobre 2022 et le 23 novembre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision du 28 octobre 2020 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 10 novembre 2022, explicitement répondu à la demande de titre de séjour présentée par M. A et a donc, implicitement, abrogé la décision implicite de refus de séjour attaquée. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2205243, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022. Les conclusions en annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ont donc perdu leur objet, comme celles présentées à fin d'injonction, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la SELARL EDEN Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGIN