Lapse of Suit for Annulment of Temporary Exclusion Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a three-day temporary exclusion from duty imposed by a municipal mayor and requested payment for the withheld salary and reimbursement of legal costs. The court issued an order based on procedural grounds, noting that after the litigant was invited, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their claims due to doubts about continued interest, the notification was deemed made upon presentation despite return due to the litigant failing to update their address, and since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Lapse of Suit for Annulment of Temporary Exclusion Due to Failure to Confirm Interest: The court issued an order based on procedural grounds, noting that after the litigant was invited, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their claims due to doubts about continued interest, the notification was deemed made upon presentation despite return due to the litigant failing to update their address, and since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judging panel to grant formal notice of withdrawal by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de 3 jours ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montigny-lès-Cormeilles à lui verser la somme équivalent à la retenue de 3/30ème sur sa rémunération, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Montigny-lès-Cormeilles conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le
9 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du
9 janvier 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé réception. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le pli contenant la demande de maintien, qui a été régulièrement présenté à M. B le
11 janvier 2023 à l'adresse indiquée, est revenu au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit être regardé comme notifié dès sa présentation dès lors que le requérant n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
Fait à Cergy, le 10 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003824