Withdrawal of Application for Housing Benefits and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the decision by a family allowance fund to deny housing benefits for 2020, seeking payment for the period from January 2020 to May 2021 and 1,000 euros for moral damages. The court, noting that the administrative body had not filed a defense, issued an order based on the applicant's subsequent filing on October 17, 2022, in which the applicant formally and unconditionally withdrew their request, thus leading the court, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the acceptance of withdrawals, to officially acknowledge the discontinuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Housing Benefits and Damages: The court, noting that the administrative body had not filed a defense, issued an order based on the applicant's subsequent filing on October 17, 2022, in which the applicant formally and unconditionally withdrew their request, thus leading the court, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the acceptance of withdrawals, to officially acknowledge the discontinuation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal as ordered in Article 1.
This article provides the legal basis for the president of the administrative tribunal to give formal notice of a withdrawal (désistement).
This article orders the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 juin 2020 et le 20 avril 2021, M. B A conteste la décision des services de la Caisse d'allocations familiales du Rhône portant rejet de sa demande d'allocation logement au titre de l'année 2020, et demande le versement des sommes qui lui sont dues au titre de la période courant du mois de janvier 2020 au mois de mai 2021 ainsi que la condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,