Withdrawal of Residence Permit Challenge; Refusal of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit, requesting an order for issuance or a new examination, and the imposition of costs on the State under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid. The court, noting the applicant had since formally withdrawn the substantive claims for annulment and injunction, granted the withdrawal of those claims but, exercising its discretion under the relevant administrative procedure code, rejected the remaining conclusions seeking to order the State to pay the applicant's legal fees, as the circumstances did not warrant such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge; Refusal of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid. The court, noting the applicant had since formally withdrawn the substantive claims for annulment and injunction, granted the withdrawal of those claims but, exercising its discretion under the relevant administrative procedure code, rejected the remaining conclusions seeking to order the State to pay the applicant's legal fees, as the circumstances did not warrant such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of M. A's conclusions for annulment and injunction.
Rejects the remainder of the request's conclusions (which included costs/Article L. 761-1 CJA claims).
Provides the legal basis for the President of the chamber to rule by order on the withdrawal (giving notice of withdrawal and ruling on residual claims).
This article concerning costs was explicitly maintained by the applicant in the dispositive claims, even though the claim for costs was ultimately rejected under Article 2.
This article concerning legal aid costs was explicitly maintained by the applicant in the dispositive claims, even though the claim for costs was ultimately rejected under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il demande au tribunal que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). "
2. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, M. A a indiqué au tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 septembre 202Le président de la 2ème chambre,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,