Legislator Jurisprudence & Législation
2003791 Généré par l'IA

Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 2003791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions implicitly rejecting an appeal concerning the refusal to award a professional title, along with an order for the administration to reconsider and a request for legal costs. The court found that the litigant, having announced the filing of a supplementary brief in her initial request, failed to submit it despite being formally put on notice according to the procedural rules; since the notification of this requirement, sent electronically and deemed received on November 18, 2020, passed without compliance within the one-month deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn her claim, issuing an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief: The court found that the litigant, having announced the filing of a supplementary brief in her initial request, failed to submit it despite being formally put on notice according to the procedural rules; since the notification of this requirement, sent electronically and deemed received on November 18, 2020, passed without compliance within the one-month deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn her claim, issuing an order recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance délai légal de procédure notification de la décision moyens de preuve tardifs mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: giving notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president to give notice of withdrawal by order, which is the basis for Article 1.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

This article establishes the legal presumption of withdrawal (désistement d'office) used to justify the court's decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme C A B, représentée par Me Micou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 26 août 2020 par laquelle la délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision du 30 janvier 2020 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire rejetant le recours gracieux qu'elle a exercé contre la décision de refus d'attribution du titre professionnel de " Enseignant de la conduite et de la sécurité routière - ECSR " ;

2°) d'enjoindre à l'administration de revoir sa position ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 16 novembre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a demandé à Mme A B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, () il est réputé s'être désisté ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. La requête sommaire de Mme A B indiquait qu'un mémoire complémentaire serait produit ultérieurement. Le 16 novembre 2020, la requérante a été mise en demeure de produire ce mémoire dans un délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Cette mise en demeure, mise à disposition le 16 novembre 2020 via l'application Télérecours, a été consultée par son conseil le 18 novembre 2020. Or, Mme A B n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de cette date. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Orléans, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.