Candidate's Challenge to Professional Exam Score Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of the decision not to admit him to a professional examination, arguing that the score of 9/20 he received was treated as failing when the eligibility threshold was set at 5/20. The court ruled that under the applicable decree, the examination jury has sovereign power to set the admission threshold, even if it is higher than a minimal threshold initially indicated after reviewing the test results, and since the court cannot substitute its judgment for that of the jury, the claim was dismissed as relying on an inoperative argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 15 du décret du 20 novembre 1985; Candidate's Challenge to Professional Exam Score Dismissed: The court ruled that under the applicable decree, the examination jury has sovereign power to set the admission threshold, even if it is higher than a minimal threshold initially indicated after reviewing the test results, and since the court cannot substitute its judgment for that of the jury, the claim was dismissed as relying on an inoperative argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application is rejected based on this article because the grounds presented by the petitioner are deemed inoperative.
Cited in the reasoning to support the jury's sovereign power to set the admission threshold, which justifies the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe réuni le 16 novembre 2020 ne l'a pas déclaré admis à cet examen.
Il soutient que la note de 9 sur 20 qu'il a obtenue a été éliminatoire, alors que le jury du concours avait fixé le seuil d'admissibilité à 5 sur 20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors applicables au déroulement des concours et examens professionnels : " Le jury est souverain. / () A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. () ".
3. Si M. B soutient aux termes de sa requête que le seuil d'admissibilité de l'examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe a été fixé au-dessus de la note initialement annoncée, il ressort des dispositions précitées du décret relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, il est loisible au jury d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé. Dès lors, et alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur l'appréciation portée par un jury d'examen, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant qu'un moyen inopérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.