Legislator Jurisprudence & Législation
2003770 Généré par l'IA

Applicant Withdraws University Lecturer Selection Challenge; Costs Denied

Numéro de cause 2003770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a selection committee's decision not to appoint them as a university lecturer in sports psychology and requested judicial orders for reconsideration or alternative placement, alongside legal costs. The court issued an order to formally acknowledge the applicant's subsequent withdrawal of their entire claim, and consequently rejected the opposing university's request to impose legal costs upon the withdrawing applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B, R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws University Lecturer Selection Challenge; Costs Denied: The court issued an order to formally acknowledge the applicant's subsequent withdrawal of their entire claim, and consequently rejected the opposing university's request to impose legal costs upon the withdrawing applicant.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union reconsidération choix de la procédure de recrutement exclusion de la procédure d'adjudication admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

This order officially notes the withdrawal of the request, which is the primary action taken.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's power to rule by order, specifically to give notice of withdrawal (point 1) and rule on requests limited to costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the University's claim for costs (frais irrépétibles) sought under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 3 septembre 2020, 25 février, 29 octobre, 22 novembre 2021 et 4 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Vincent, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis du comité de sélection de l'Université de Bretagne Occidentale du 11 mai 2020 et la décision de non affectation de Monsieur B au poste de Maître de Conférence au poste de psychologie du sport, numéro de Poste 7400MCF1233 (Galaxie 4386) ;

2°) d'enjoindre à l'Université de Bretagne Occidentale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de convoquer un comité de sélection chargé de réexaminer les candidatures au poste de Maître de Conférence au poste de psychologie du sport, numéro de poste 7400MCF1233 (Galaxie 4386), parmi lesquelles celle de Monsieur B ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'université de lui proposer un poste correspondant au poste convoité ;

4°) de condamner l'Université de Bretagne Occidentale à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoires, enregistrés les 18 janvier 2021 et 30 mars 2023, l'Université de Bretagne Occidentale, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Par mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B s'est désisté de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Université de Bretagne Occidentale et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Bretagne Occidentale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Université de Bretagne Occidentale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Rennes, le 12 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.