Pension Fund Presumed Withdrawal of Property Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pension fund sought the cancellation of property waste collection taxes assessed for the year 2016 on a property it owned, along with the award of litigation costs against the State. Following a request from the court on July 15, 2022, inviting the applicant to confirm the maintenance of its claims within two months, the applicant failed to provide express confirmation by the deadline. Consequently, the court ruled, based on procedural articles allowing for presumed withdrawal, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, thereby formally acknowledging the withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Pension Fund Presumed Withdrawal of Property Tax Challenge: Following a request from the court on July 15, 2022, inviting the applicant to confirm the maintenance of its claims within two months, the applicant failed to provide express confirmation by the deadline. Consequently, the court ruled, based on procedural articles allowing for presumed withdrawal, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, thereby formally acknowledging the withdrawal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the request, formalizing the deemed withdrawal based on procedural rules.
Cited as the legal basis allowing the President to officially acknowledge the withdrawal by ordinance.
Cited as the procedural rule under which the applicant was deemed to have withdrawn its claims due to failure to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, la Caisse des retraites complémentaires de l'enseignement, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Lyon (69) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer sur le litige, dans l'attente de la décision rendue s'agissant de l'action en reconnaissance de droits.
Par un courrier du 15 juillet 2022, la requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 15 juillet 2022, et dont elle a régulièrement accusé réception le même jour à 16h50, la Caisse des retraites complémentaires de l'enseignement n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Caisse des retraites complémentaires de l'enseignement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse des retraites complémentaires de l'enseignement et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier