Implicit Withdrawal of Administrative Claim Due to Non-Response to Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional authority's refusal to authorize the cumulative holding of activities, following an unsuccessful mediation ordered by the court. The President of the judicial panel, noting the applicant had failed to respond to a formal invitation pursuant to the Code of Administrative Justice requiring express confirmation of the continuation of her claims within a one-month period following service, deemed the applicant to have implicitly withdrawn from the entire action and formally recorded the deemed withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du même code; Implicit Withdrawal of Administrative Claim Due to Non-Response to Invitation: The President of the judicial panel, noting the applicant had failed to respond to a formal invitation pursuant to the Code of Administrative Justice requiring express confirmation of the continuation of her claims within a one-month period following service, deemed the applicant to have implicitly withdrawn from the entire action and formally recorded the deemed withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to record the withdrawal (désistement) by order.
Cited as the procedural basis under which the applicant is deemed to have withdrawn her conclusions after failing to confirm them.
Cited to justify the regular notification date of the invitation to confirm the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2020 et 18 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la région Normandie portant refus d'autorisation de cumul d'activité du 2 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la région Normandie, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par un courrier du 19 mars 2021, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par des courriers enregistrés les 14 et 23 avril 2021, les parties ont accepté la médiation proposée.
Par une décision du 7 avril 2023, il a été constaté l'échec de la procédure de médiation.
Par un courrier du 10 juillet 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 10 juillet 2023 à Mme B A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 12 juillet 2023. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Normandie.
Fait à Rouen, le 29 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.