Municipal Land Reclassification Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal council decision classifying a specific land parcel in a particular zone and an injunction to reclassify it to another zone. The court determined that subsequent to the filing of the request, a modification to the Local Urban Plan (PLU) reclassified the parcel as requested, rendering the annulment and injunction demands moot and resulting in no decision on those specific conclusions. However, the court ordered the municipality to pay the applicants €1,500 for their costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Land Reclassification Dispute and Costs Award: The court determined that subsequent to the filing of the request, a modification to the Local Urban Plan (PLU) reclassified the parcel as requested, rendering the annulment and injunction demands moot and resulting in no decision on those specific conclusions. However, the court ordered the municipality to pay the applicants €1,500 for their costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that justifies the court's ability to issue an order when only cost allocation remains to be decided.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay costs to the plaintiffs.
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2020, 8 novembre 2023 et 26 décembre 2023, Mme G F, Mme C E, M. D A et M. B A, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle de Sèvremoine du 26 septembre 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée Section AE n°31 en zone Uyb, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Sèvremoine de faire classer la parcelle cadastrée Section AE n°31 en zone UBb, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023 et 24 novembre 2023, la commune de Sèvremoine, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par une modification du PLU du 28 septembre 2023, la parcelle cadastrée section AE n°31 a été classée en zone UBb.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une modification du PLU du 28 septembre 2023, la parcelle cadastrée section AE n°31 a été classée en zone UBb. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme F, Mme E et MM. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F, Mme E et MM. A et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sèvremoine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F, Mme E et MM. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Sèvremoine versera à Mme F, Mme E et MM. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sèvremoine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, à Mme C E, à M. D A, à M. B A et à la commune de Sèvremoine.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,