Legislator Jurisprudence & Législation
2003759 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax Assessments Due to Vacancy

Numéro de cause 2003759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of property tax assessments for the years 2017 through 2019 concerning a specific building, arguing that the vacancy was due to the cessation of operations rather than an intent to sell, and citing a difficult financial situation. The administrative court rejected the request by order, reasoning that the tax authority's refusal of the property tax exemption for 2019, based on the property not being used by the taxpayer, was properly founded, as the appellant's stated reasons for vacancy and financial difficulties were irrelevant to the merits of the contested tax liabilities, allowing for dismissal under the rule permitting rejection of requests based on manifestly unfounded or unsupported legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Property Tax Assessments Due to Vacancy: The administrative court rejected the request by order, reasoning that the tax authority's refusal of the property tax exemption for 2019, based on the property not being used by the taxpayer, was properly founded, as the appellant's stated reasons for vacancy and financial difficulties were irrelevant to the merits of the contested tax liabilities, allowing for dismissal under the rule permitting rejection of requests based on manifestly unfounded or unsupported legal arguments.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière franchises fiscales assujettissement du contribuable autorité fiscale propriété immobilière inventaire fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision, specifically paragraph 7, to reject the applicant's request after the appeal deadline.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, la société civile immobilière Ginkgo Biloba, représentée par Me Van den Schrieck, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison d'un bien sis 48, rue de la Forge au Fer à Saint-Nicolas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'accorder à la société Ginkgo Biloba, au titre de l'année 2019, à raison d'un bien sis 48, rue de la Forge au Fer à Saint-Nicolas, dont elle est propriétaire, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1389 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que ce bien n'était pas utilisé par la contribuable elle-même. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison de ce bien, la société Ginkgo Biloba se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que la vacance du bien était consécutive " à l'arrêt de l'exploitation dans l'immeuble et non pour la vente de l'immeuble " et que sa situation financière est délicate. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. La requête présentée par la société Ginkgo Biloba peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Ginkgo Biloba est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Ginkgo Biloba et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 30 novembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,