Claim Withdrawal Due to Settlement Approved; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from another for damages allegedly caused by a malfunction in the electricity network on specific dates, also requesting payment of legal costs. Following the filing of a defense memorandum by the opposing company, the initiating company formally withdrew its entire claim due to a settlement agreement reached between the parties. The court granted the withdrawal of the claim, as permitted by procedural rules allowing the president to acknowledge withdrawals, and consequently rejected the opposing company's request for costs under the relevant administrative justice code article, as the core dispute was resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Settlement Approved; Costs Denied: Following the filing of a defense memorandum by the opposing company, the initiating company formally withdrew its entire claim due to a settlement agreement reached between the parties. The court granted the withdrawal of the claim, as permitted by procedural rules allowing the president to acknowledge withdrawals, and consequently rejected the opposing company's request for costs under the relevant administrative justice code article, as the core dispute was resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal (désistement) of the plaintiff's claim.
The court rejected the opposing party's conclusions for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court exercised its authority under this article to rule on the withdrawal and the associated costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, la société GRDF, représentée par Me Husson-Fortin, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 8 362, 37 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis résultant des dommages causés les 7 et 8 novembre 2018 par le mauvais fonctionnement du réseau d'électricité sous l'immeuble situé 11 rue Balzac à Asnières-sur-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la société Enedis, représentée Me Beaumont, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à charge de la somme de 5 000 euros à la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société GRDF déclare se désister purement et simplement de sa requête en conséquence du protocole transactionnel signé par les parties le 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requête qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ".
2. La société GRDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GRDF la somme que la société Enedis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GRDF.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et à la société Enedis.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision