Petitioner v. Administration (Salary Regularization and Indemnity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel their administration to regularize their salary payments, specifically for a prison duty allowance from December 2019 and family supplements since September 2019, and to obtain corresponding indemnity for interest; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering indemnity payments, and it cannot primarily issue injunctions against the administration for payment regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Administration (Salary Regularization and Indemnity): M. B expose ne pas avoir perçu l'indemnité de charge pénitentiaire au mois de décembre 2019 ni le supplément familial depuis septembre 2019 et demande à ce qu'il soit enjoint à son administration de régulariser sa situation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the procedural basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2020 M. A B demande au tribunal d'enjoindre à son administration la régularisation de sa situation, assortie, le cas échéant d'une indemnité correspondant aux intérêts.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. B expose ne pas avoir perçu l'indemnité de charge pénitentiaire au mois de décembre 2019 ni le supplément familial depuis septembre 2019 et demande à ce qu'il soit enjoint à son administration de régulariser sa situation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 1 février 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,